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La composition, les compétences et le fonctionnement du CVS

Les règles de fonctionnement du CVS sont définies dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), dans ses articles D311-3 à D311-32-1, modifiés par le décret du 25 avril 2022. Ce décret s’accompagne d’une Foire Aux Questions sur le site internet du Ministère des Solidarités et des Familles.


On trouvera ci-après les principales dispositions du décret.


On peut d’ores et déjà souligner que la nouvelle version du décret a suscité les réactions de nombreuses associations d’usagers, dont la FNAPAEF, qui ont pointé ses multiples zones d’ombre et incohérences, et ont formulé des propositions de révision.

Composition du CVS (article D311-4 à D311-14 du CASF)

Le CVS comprend au moins (article D311-5-I du CASF) :

  • 2 représentants des personnes accompagnées,

  • 1 représentant des professionnels employés par l’établissement,

  • 1 représentant de l’organisme gestionnaire.

 

De plus, « si la nature de l’établissement le justifie », il comprend également (article D311-5-II du CASF):

  • 1 représentant des familles ou des proches aidants,

  • 1 représentant d’un groupement de personnes accompagnées,

  • 1 représentant des mandataires judiciaires,

  • 1 représentant des bénévoles,

  • Le médecin coordonnateur,

  • 1 représentant de l’équipe soignante.

Nota :

- L'appellation "groupement de personnes accompagnées" désigne une association d'usagers mais aussi d’autres formes de regroupement tels que les collectifs, un groupement membre du CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) ou par exemple, lorsqu’il est implanté dans le territoire, un représentant d’un inter-CVS, etc.

- Un mandataire judiciaire est un professionnel désigné par le juge des tutelles pour accompagner les personnes majeures placées sous mesure de protection juridique, quand on ne peut pas désigner un membre de la famille pour exercer la mission de tuteur ou curateur.

- Le décret évoque aussi la participation au CVS des "représentants légaux" en réservant ce terme à la protection des mineurs donc cela ne s'applique pas aux établissements accueillant des personnes âgées.

 

Le décret indique que « le nombre des représentants des personnes accueillies, d’une part, et de leur famille, d’autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil ».


Notons enfin que le directeur/la directrice de l’établissement n’est pas membre du CVS (il ne peut pas représenter l’organisme gestionnaire, en particulier) mais participe de droit à ses réunions sans pouvoir prendre part aux éventuels votes ni accepter le pouvoir d’un membre absent.

Présidence du CVS (article D311-9 du CASF)
Le président du conseil est élu, au scrutin secret et à la majorité des votants, par et parmi les représentants des personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les membres qui représentent les familles ou les proches aidants, un groupement de personnes accompagnées, ou
 les mandataires judiciaires.


Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités.

Durée du mandat du CVS (article D311-8 du CASF)
Le CVS fixe la durée du mandat de ses membres dans son règlement intérieur.

Attributions (article D311-15 du CASF)
Le conseil exerce les attributions suivantes :

 

  • Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur les droits et libertés des personnes accompagnées, sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les prestations proposées par l'établissement ou services, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ;

 

  • Il est associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement, en particulier son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ;

 

  • Il est entendu lors de la procédure d'évaluation de l'établissement réalisée tous les 5 ans selon le référentiel national élaboré par la Haute Autorité de Santé, est destinataire du rapport d'évaluation et est associé aux mesures correctrices à mettre en place ;

 

  • Il examine chaque année les résultats de l’enquête de satisfaction réalisée par l’établissement sur la base de la méthodologie et des outils élaborés par la Haute Autorité de Santé.

 

Par ailleurs, le président du CVS a pour mission d’orienter vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits (article. D311-15 II du CASF), toute personne le saisissant d’une demande d'information ou d’une réclamation concernant un dysfonctionnement grave dans la gestion ou l’organisation de l’établissement susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits ou de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées.

Participation de membres extérieurs (article D311-18 du CASF)
Le CVS peut appeler toute personne de son choix à participer au CVS, sans droit de vote.


Des personnes extérieures au CVS peuvent formuler une demande pour assister aux débats, sans droit de vote : 

  • un élu de la commune ou de l’intercommunalité d'implantation de l’établissement,

  • un représentant (élu ou professionnel) du conseil départemental,

  • un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation (ARS, Conseil Départemental, service déconcentré de l’Etat selon les cas),

  • un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA),

  • une personne qualifiée,

  • le représentant du défenseur des droits.

Fonctionnement (articles D311-16 à D311-20 du CASF)
Le CVS se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président.


Le président fixe l’ordre du jour des séances, qu’il communique aux membres au moins 15 jours avant la tenue du conseil.


Le conseil se réunit également sur la demande de la personne gestionnaire, ou sur la demande de la moitié de ses membres.


Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion (article D311-19 du CASF).


Les avis ne sont valablement émis que si plus de la moitié des membres présents représentent les personnes accompagnées, les familles ou les proches aidants, un groupement de personnes accompagnées et les mandataires judiciaires.
Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.


Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accompagnées ou, en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les membres qui représentent les familles ou les proches aidants, un groupement de personnes accompagnées et les mandataires judiciaires. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour du CVS suivant en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire et à l'autorité administrative compétente pour l'autorisation.


Chaque année, le conseil de la vie sociale rédige un rapport d'activité que le président du CVS présente à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement.

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