NOR : SSAA2211949D - ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/SSAA2211949D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-688/jo/texte JORF n°0098 du 27 avril 2022 - Texte n° 44
Ce que sera le nouveau CVS au 1/01/2023 :
La principale innovation concerne la composition du CVS qui se trouve élargi à de nouveaux membres si « la nature de l’établissement justifie leur présence » :
Art. D. 311-5.-I.-Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
« 1° Deux représentants des personnes accompagnées ;
« 2° Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l'article D. 311-13 ;
« 3° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
« II.-Si la nature de l'établissement ou du service le justifie, il comprend également :
« 1° Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 ;
« 2° Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;
« 3° Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ;
« 4° Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 ;
« 5° Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ;
« 6° Le médecin coordonnateur de l'établissement ;
« 7° Un représentant des membres de l'équipe médico-soignante.
« Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. » ;
• 1 représentant des familles ou des proches aidants,
• 1 représentant d’un groupement de personnes accompagnées,
• 1 représentant des représentant légaux,
• 1 représentant des mandataires judiciaires,
• 1 représentant des bénévoles,
• Le médecin coordonnateur,
• 1 représentant de l’équipe soignante.
Il est à noter que le représentant des familles fait désormais partie de cette catégorie soumise à l’appréciation de la nature de l’établissement. Ce collège est par ailleurs élargi aux proches aidants.
De nouveaux professionnels sont invités à participer : le médecin coordonnateur et un représentant de l’équipe soignante.
L’introduction d’un représentant des bénévoles intervenant régulièrement dans l’établissement est également envisagé sans qu’il ne soit précisé le niveau d’engagement requis.
Il est également introduit un siège pour le représentant des mandataires judiciaires distinct de celui attribué aux représentant légaux.
Le décret offre aussi la possibilité à des tiers extérieurs de demander à siéger, ce sont les représentants :
- des personnes qualifiées.
- du défenseur des droits .
- du Conseil Départemental .
- d'élus de la municipalité ou de la communauté de communes .
Ce que le nouveau décret du 25 avril 2022 n’a pas prévu
Le nouveau décret ne précise pas les modalités de choix des nouveaux membres.
Or, le point de savoir s’il s’agit pour les membres cités ci-dessus d’une désignation ou d’une élection n’est pas sans conséquences sur l’exercice de la démocratie selon les termes de la loi du 2 janvier 2002.
Pour que le CVS puisse fonctionner, le nombre de représentants des personnes accompagnées, des familles, des représentants légaux doit être supérieur à la moitié des membres du conseil (Art 311-5-II). Le décret omet de préciser si la composition minimum des représentants des usagers intègre aussi les proches aidants, le représentant d’un groupement de personnes accompagnées, le représentant des mandataires judiciaires, ce qui fausse le calcul et pourrait rendre le CVS inopérant.
Le relevé de conclusions est désormais systématiquement adressé au gestionnaire et aux
autorités de contrôle.6
.
6 Art 311-15 III 17° a) du Décret 2022-688 du 25/04/2022
ataires judiciaires, ce qui fausse le
calcul et pourrait rendre le CVS inopérant. 10